Retour aux articles

Accès à la répartition des sièges au Parlement européen : le seuil de 5 % conforme à la Constitution

Public - Droit public général
06/11/2019
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée concernant le seuil de 5 % de suffrages exprimés nécessaires pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, dans le cadre de la participation de la République française à l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel juge que ce seuil institué par le législateur est conforme à la Constitution.
Le législateur a institué un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen. L’article 3 de la loi du 7 juillet 1977, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, encadre les conditions dans lesquelles les représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France sont élus. Il prévoit lui que :
  • « L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
  • Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
  • Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste ».
Une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce dernier article a été déposée. Les requérants contestent le seuil de 5 % des suffrages exprimés. Pour eux, « en raison de la nature particulière des élections européennes, ce seuil n’aurait selon eux aucune justification » et il aurait des conséquences disproportionnées puisqu’il « empêcherait l’accès au Parlement européen de mouvements politiques importants et priverait un grand nombre d’électeurs de toute représentation au niveau européen ». Les contestataires arguent de la méconnaissance des principes d’égalité devant le suffrage et de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, reconnus par la Constitution. 
 
Le Conseil constitutionnel vient dans un premier temps expliquer les objectifs poursuivis par le législateur en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen dans le cadre de la participation de la République française à l’Union européenne prévue à l’article 88-1 de la Constitution. Ce dernier dispose que : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
 
Le législateur a entendu :  
  • « favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d’idées et d’opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein » ;
  • Et, « contribuer à l’émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative ».
Les Sages précisent donc que le législateur a voulu éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. « Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle » continuent-ils.
 
Concernant le seuil d’accès de 5 % des suffrages exprimés pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le Conseil constitutionnel déclare que « le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions ».
 
Les dispositions contestées ne méconnaissent donc aucun droit ou liberté garanti par la Constitution et doivent être déclarées conformes.
Source : Actualités du droit